CIMA
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances
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PRESENTATION DU TRAITE INSTITUANT
UNE ORGANISATION INTEGREE DES ASSURANCES

ANNEX I : Code des assurances CIMA

LIVRE VI

ORGANISMES PARTICULIERS D’ASSURANCE

Chapitre I : Le Fonds de Garantie Automobile

Article 600 : Objet du Fonds de Garantie Automobile

Dans chaque Etat membre, il est institué un Fonds de Garantie Automobile chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré,  sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance, de supporter, dans la limite des plafonds fixés par les textes de chaque Etat membre relatifs audit Fonds, les frais médicaux  et d’indemniser les victimes des dommages résultant d’atteintes à leurs personnes nés d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exclusion des chemins de fer et des tramways.

Le Fonds de Garantie Automobile paie aux victimes  ou à leurs ayants droit les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, lorsque l’accident ouvre droit à réparation.

Article 601 : Modalités de création et de fonctionnement du fonds de garantie

Un règlement de la CIMA fixera les modalités de fonctionnement du Fonds de Garantie Automobile ainsi que le délai dans lequel il sera mis en place. La forme juridique et le mode financement du Fonds de Garantie Automobile seront  déterminés par chaque Etat.

ANNEX I: Code des assurances p.13   Traité instituant une organisation intégrée des assurances: Sommaire du Code