ANNEX I : Code
des assurances CIMA
LIVRE
VI
ORGANISMES PARTICULIERS
D’ASSURANCE
Chapitre I : Le Fonds de
Garantie Automobile
Article 600 : Objet du
Fonds de Garantie Automobile
Dans chaque Etat membre,
il est institué un Fonds de Garantie Automobile chargé, lorsque le
responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré,
sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance,
de supporter, dans la limite des plafonds fixés par les textes de
chaque Etat membre relatifs audit Fonds, les frais médicaux et
d’indemniser les victimes des dommages résultant d’atteintes à leurs
personnes nés d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur
en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à
l’exclusion des chemins de fer et des tramways.
Le Fonds de Garantie
Automobile paie aux victimes ou à leurs ayants droit les
indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre,
lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
Article 601 : Modalités de
création et de fonctionnement du fonds de garantie
Un règlement de la CIMA
fixera les modalités de fonctionnement du Fonds de Garantie
Automobile ainsi que le délai dans lequel il sera mis en place. La
forme juridique et le mode financement du Fonds de Garantie
Automobile seront déterminés par chaque Etat.
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